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Les grands principes du droit de l’eau : quatre principes édictés par les articles L210-1 et L211-1 Code de l’Environnement

Le droit de l’eau : un droit insaisissable… comme l’eau ?

Extraits d’une séance de formation dispensée par le cabinet RENAUD GOURVES AVOCAT

Les articles L210-1 et L211-1 Code de l’Environnement édictent quatre principes :

  • Protection de la ressource
  • Gestion équilibrée de la ressource
  • Continuité écologique
  • Droit d’accès à l’eau potable

Le principe de protection de la ressource en eau

Exemple : La protection des captages d’eau :

La dérivation d’un cours d’eau non domanial par une collectivité est autorisée s’il existe une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) (article L215-13 Code ENV).

La protection des captages d’eau est assurée par les articles L1321-2 et suivants Code de la Santé Publique :

Trois périmètres de protection : immédiate, rapprochée et éloignée.

Procédure spécifique de la DUP.

Le PLU doit respecter la biodiversité (L151-4 c. urb), la continuité écologique, la réduction d’artificialisation des sols (L151-5).

Les compteurs d’eau divisionnaires : article L135-1 CCH, article 93 loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 SRU modifiée par loi du 30/12/2006.

Les délégations de services publics dans le secteur de l’eau potable (article 1411-1 CGCT et suivants) : Les indicateurs de performance à fournir par le délégataire (article 1411-3 Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Article R1321-1 et suivants Code de la Santé Publique (CSP) et R1321-54 et 55 CSP lutte contre les retours d’eau.

Le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau

L’adaptation nécessaire aux changements climatiques et assurer le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.

Les « bassines » sont motivées au titre de ce principe de gestion équilibrée de la ressource :

On les trouve évoquées à l’article L211-1-5°bis c. env selon un amendement parlementaire ajouté à la loi du 28 décembre 2016 : promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant notamment de garantir l’irrigation.

Cet alinéa est flou : que signifie une « politique active de stockage » ? Qu’est qu’un « usage partagé » non dédié à l’irrigation qui ne serait qu’un des usages envisagés pour ces retenues d’eau conformément à l’emploi de l’adverbe « notamment » ?

Directive du conseil n°91/676/CEE du 12 décembre 1991 « directive Nitrate » concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de ressources agricoles : environ 55% de la surface agricole de la France est classée en zones vulnérables ; plusieurs affaires de responsabilité de l’Etat ou de responsabilité de l’exploitant.

La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 (article 21) a renforcé les pouvoirs de police en matière de lutte contre les pollutions diffuses : détermination de zones de protection des aires d’alimentation des captages d’eau potable, institution de périmètres à l’intérieur desquels les autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation sont délivrées.

Le principe de continuité écologique

Rejet des industriels :

article 1331-10 Code de la Santé Publique : autorisation préalable du Maire ou de l’EPIC +arrêté du 2 février 1998 modifié (NOR : ATEP 9870017A).

Secteur agricole :

traçabilité des ventes de biocides (L522-1 et suivants Code ENV)

Règlementation applicable aux Nitrates (article R211-76 Code ENV).

Assainissement :

Obligation de raccordement au réseau public d’assainissement :article 1331-1 et suivants CSP).

obligation de collecte des collectivités : article L2224-7 et suivants CGCT avec notamment surveillance des systèmes de collecte et des stations d’épuration (article R2224-15 CGCT).

Dimensionnement des systèmes de collecte d’assainissement collectif (article R2224-6 et suivants CGCT).

Accès aux propriétés privées et contrôle des installations intérieures de distribution d’eau potable, puits et forages (article L2224-12 CGCT).

Arrêté du 21 juillet 2015 relatif au système d’assainissement collectif et assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 (Demande Biologique en Oxygène durant 5 jours exprime la quantité d’oxygène nécessaire à la dégradation de la matière organique biodégradable d’une eau par le développement de microorganismes dans des conditions données) : cet arrêté de 2015 qui vient après un arrêté de 2007 fixe notamment les conditions d’implantation et de fonctionnement des stations d’épuration et leur performance.

Assainissements non collectifs (ANC) : article L1331-1-1 CSP et notamment L1331-5 : neutralisation des fosses septiques en cas de branchement et mise en place d’un service public de l’ANC (SPANC) (article L1331-11 CSP accès aux propriétés privées des agents du SPANC).

Un exemple de difficulté de la mise en œuvre du principe : les « moulins à eau » producteurs d’hydroélectricité.

Ces ouvrages souvent très anciens ont été transformés pour produire de l’électricité mais ces transformations n’ont pas tenu compte de la continuité écologique impliquant notamment la circulation piscicole (réalisation de passes à poissons) ou la reproduction des espèces (interdiction des lâchers d’eau par ailleurs bien tentants car très « productifs ».

La loi a pourtant instauré une obligation de mise en conformité d’ouvrages situés sur les cours d’eau non domaniaux. Depuis une loi du 8 août 2016, un délai supplémentaire de 5 ans a été accordé pour mettre les ouvrages en conformité finaliser mais ce délai de cinq ans ne concerne pas les moulins dont la prise d’eau remonte à un droit antérieur à la législation. La constitutionnalité de cette exemption a été reconnue (Conseil constitutionnel décision du 13 mai 2022 n° 2022-991), mais la non-conformité de cette exemption aux textes européens a également été reconnue par le Conseil d’Etat (28 juillet 2022 n° 443911 ).

Le droit d’accès à l’eau potable

Résolution de l’assemblée générale des Nations Unies en juillet 2000 qui reconnait le droit des individus à l’eau potable comme un droit fondamental.

La loi sur l’eau a été ensuite largement remaniée par de multiples textes notamment par une loi du 30 décembre 2006 (LEMA) qui proclame notamment le droit d’accès à l’eau potable et qui conforte le rôle et responsabilités des collectivités territoriales et notamment des communes et procède surtout à la réforme des redevances perçues par les agences de l’eau.

Financement des agences de l’eau par les redevances (article L213-10 et suivants Code de l’Environnement) : le génie fiscal français

redevance pour pollution de l’eau,

redevance pour modernisation des réseaux de collecte,

redevance pour prélèvements sur la ressource,

redevance pour stockage,

redevance pour protection du milieu

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