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Table des matières - Successions : vos questions

Quand la Loi française est-elle applicable à une succession ?

La Loi civile française est applicable pour les successions des personnes décédées dont la résidence était située en France. Lorsqu’il est difficile de déterminer cette résidence habituelle parce que le défunt vivait de façon alternée dans plusieurs états, on prend en compte sa nationalité ou le lieu de situation de ses principaux biens (article 720 Code Civil et règlement UE n°650-2012).

L’application de la Loi française conduit par exemple à l’application de la réserve héréditaire alors que cette réserve n’existe pas dans le droit anglo-saxon par exemple. La succession d’un célèbre chanteur l’a bien illustré.

L’impôt français lui, ne tient pas compte du domicilie du défunt et frappe plus largement.

Si le défunt était résident fiscal en France, tous ses biens français ou étrangers sont taxables en France quelle que soit la résidence ou la nationalité des héritiers.

Si le défunt était résident fiscal à l’étranger, les héritiers résidents fiscaux français sont taxés sur tous les biens qu’ils héritent, français s’ils n'ont pas été résidents en France pendant au moins 6 ans au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle ils reçoivent les biens.

Enfin, si le défunt était résident fiscal étranger et si les héritiers le sont également, ils ne sont taxables que sur les biens français (art. 750 ter CGI). Ces règles de droit interne sont pas applicables si le défunt ou les héritiers dépendent d’un pays lié à la France par une convention fiscale en matière de succession.

Peut-on déshériter ses enfants ? Peut-on favoriser un de ses enfants ?

Les enfants sont protégés par la réserve héréditaire, mais leurs parents disposent d’une partie de la succession, nommée « quotité disponible », qu’ils peuvent attribuer à qui bon leur semble (article 721 Code Civil). Un testament ne peut pas priver les enfants de leur réserve héréditaire à condition que cette succession soit soumise à la Loi française car, par exemple, la notion de réserve n’existe pas dans le droit anglo-saxon. La succession d’un célèbre chanteur l’a bien illustré.

Le calcul de la réserve héréditaire consiste à faire la somme des actifs d’une succession déduction faite de son passif. Les actifs comprennent notamment les donations accordées par le défunt de son vivant. C’est uniquement la valeur financière de ces donations évaluée au jour du décès qui est rapportée: ce rapport permet de tenir compte des plus-values comme des moins-values des héritiers entre eux. Celui qui a été avantagé doit verser une soulte s’il ne décide de restituer le bien (art. 859 Code civil). La donation en nature n’est donc pas remise en question (articles 826 et 829 Code Civil). Mais l’égalité des lots ne concerne que les réserves héréditaires. Ainsi un enfant peut toujours être avantagé par rapport aux autres en lui attribuant la quotité disponible par testament.

L’assurance-vie est un instrument souvent utilisé pour contourner la réserve héréditaire car elle est « hors succession » ce qui signifie que le capital attribué au bénéficiaire n’est pas inclus (« rapporté ») dans l’actif de la succession à partager (article L 132-13 Code des Assurances).

Mais il faut encore qu’il s’agisse d’une vraie assurance vie et pas d’un simple contrat de capitalisation qui demeure, quant à lui, rapportable à la succession. Il faut encore que les primes versées sur l’assurance vie ne soient pas manifestement exagérées (art L 132-13 al 2 Code Ass), ce qui s’apprécie par rapport aux facultés financières du défunt à l’époque où il a souscrit l’assurance, ainsi que par rapport à la date de souscription de ladite assurance.

La jurisprudence retient rarement ce caractère excessif : pour un exemple où elle le retient Cass 2ème civ, 16 décembre 2020 n° 19-17517. Les juges prennent tous les éléments économiques du défunt en compte d’où la rareté des cas : par exemple Cass 1ère civ, 6 nov 2019 n° 18-16153). L’assurance-vie peut également être requalifiée en donation rapportable si elle manifeste la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable indépendamment du fait qu’il meure ou pas (Cass 1ère civ. 3 mars 2021 n° 19-21420). Voir aussi sur ce sujet « Comment se fait le partage d’une succession ? »

La donation-partage est également un moyen de porter atteinte à la réserve héréditaire car même si, en principe, elle est limitée à la quotité disponible, l’excédent faisant l’objet d’une indemnité de réduction à verser par le bénéficiaire en faveur des autres héritiers, ces héritiers peuvent renoncer à cette réduction sous certaines conditions (articles 929 à 930-2 Code Civil).

Comment peut-on organiser une succession avant le décès ?

Quel parent n’a pas souhaité éviter un contentieux entre ses enfants ou ses proches ? Et pour ce faire, au besoin par son autorité, obtenir un arrangement… Là est la difficulté de savoir quel est le droit conféré ou la renonciation acceptée avant l’ouverture de la succession.

Les actes qui confèrent des droits futurs sur des biens déterminés ne sont pas prohibés. Ainsi, est autorisée la promesse de vente d’un bien qui engage irrévocablement le promettant et dont l’exécution est différée jusqu’à son décès. Est également autorisée une clause de réversibilité de l’usufruit, car elle s’analyse en une donation à terme de biens présents définitivement acquis dès le jour de l’acte et dont seul l’exercice est différé au décès du donateur.

Sont prohibés les actes qui confèrent des droits futurs sur des biens non déterminés avant le décès. Par exemple, la renonciation à une succession non ouverte. Ou encore la renonciation de l’héritier avant ouverture de la succession à l’exercice de son action en réduction des donations pour atteinte à sa réserve héréditaire.

Bien entendu, les donations sont le premier moyen d’organiser une succession mais elles ne règlent pas tout définitivement car la plupart des donations sont dites « rapportables », c’est-à-dire que leur valeur au jour du partage est ajoutée à l’actif de la succession d’où des débats sur la valeur à rapporter. Le rétablissement de l’égalité est effectué par le versement d’indemnités compensatrices (les « soultes ») à condition encore que celui qui en est débiteur dispose des liquidités nécessaires.

C’est pour tenter d’éviter ces écueils que se pratique la donation-partage qui est un moyen d’attribuer définitivement un bien avant décès car elle va jusqu’à opérer un partage avant la succession.

Elle est faite obligatoirement devant notaire sous peine de nullité (article 931 Code Civil). Un bien attribué par donation-partage ne dépend plus de la succession et n’est donc pas rapporté. Le rapport des donations ne se conçoit pas pour des biens qui ont été déjà partagés (Civ. 1ère 16 juill 1997 n° 95-13.316). La Cour de cassation a précisé que l’exclusion du rapport vaut également pour les donations faites en avancement de part successorale qui ont été incorporées à la donation-partage (Cass. 1ère civ., 4 juill. 2018, n° 16-15.915). Aussi toutes les plus ou moins-values postérieures à la donation sont-elles pour son attributaire. 

C’est pourquoi une donation-partage ne résout pas toutes les difficultés si les biens donnés par anticipation voient leur valeur évoluer de façon différente créant des inégalités au moment du décès. Un système de soulte est donc souhaitable.

Mais si l’objectif est d’obtenir une succession inégalitaire portant même atteinte à la réserve héréditaire, la donation-partage doit s’accompagner d’un acte de renonciation à l’action en réduction dont bénéficie le future héritier défavorisé. En effet tout héritier réservataire peut renoncer en avance à exercer une action en réduction à condition que cette renonciation soit faite au profit de personnes déterminées, qu’elle ait été acceptée par le futur défunt et qu’elle ait été établie par acte authentique reçu par deux notaires (articles 929 à 930-2 Code Civil).

Quelles sont les conditions de validité d’une donation-partage ?

La donation-partage est limitée aux héritiers présomptifs, c’est-à-dire les héritiers désignés par la loi et notamment les enfants (article 1075 Code Civil) ou entre des descendants de degré différents s’ils ne sont pas héritiers présomptifs (article 1075-1 Code Civil) tels que les petits enfants.

La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents (article 1076 Code Civil).

Une donation-partage qui ne respecterait pas la réserve des héritiers permet à l’héritier lésé d’exercer une action en réduction si la succession est insuffisante pour combler sa part (article 1077-1 Code Civil).

Ainsi, les donations partages doivent suivre toutes les règles des donations entre vifs pour ce qui concerne le calcul de la réserve et la réduction (article 1077-2 Code Civil).

Mais, sauf si l’acte de donation précise le contraire, l’évaluation de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve se fait au jour de la donation-partage et non au jour du décès(article 1078 Code Civil).

À quoi sert un testament et que peut-il contenir ?

Il sert en principe à exprimer les volontés du défunt et organiser des conditions d’inhumations et des attributions patrimoniales.

Mais cette liberté est limitée car, en droit français, l’attribution des héritages est déterminée par la Loi en faveur des enfants notamment. Le testament ne peut donc pas aller contre la Loi et, par exemple, déshériter les enfants. Il doit aussi respecter la législation en vigueur et ne peut prévoir, par exemple, la conservation du corps d’une personne décédée par un procédé de congélation qui ne constitue pas un mode d’inhumation prévu par les textes en vigueur (CE, 6 janvier 2006 n° 260307 « cryogénisation »).

De même, toutes les conditions impossibles ou celles contraires aux lois et aux mœurs sont réputées nulles (article 900 Code Civil). Il ne peut imposer, par exemple, des clauses de viduité, des clauses de non-divorce ou des clauses portant atteinte à la liberté de conscience ou portant atteinte à la liberté d’option successorale, ou encore les clauses qui empêchent de vendre un bien donné ou légué, sauf si cette interdiction est justifiée par un intérêt sérieux et légitime (article 900-1 Code Civil).

A ce titre, les testaments peuvent faire l’objet d’une action en révision de leurs conditions (articles 900-2 et suivants Code Civil).

Un testament peut être attaqué en nullité si le testateur n’était pas sain d’esprit ou si son consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence (article 901 Code Civil).

A noter que les médecins pharmaciens et auxiliaires médicaux qui ont soigné le défunt d’une maladie dont il meurt, de même que les gérants de tutelle ne peuvent profiter des dispositions testamentaires établies en leur faveur, sauf exception (article 909 Code Civil).

Un testament peut effectuer un legs universel, c’est-à-dire donner l’universalité des biens à une ou plusieurs personnes (article 1003 Code Civil) à condition bien entendu de respecter la réserve héréditaire s’il en existe une, de sorte que le légataire universel est tenu de demander aux héritiers réservataires la délivrance des biens compris dans le testament.

Le testament effectue un legs à titre universel lorsque le testateur lègue la partie de ses biens dont la loi lui permet de disposer (article 1010 Code Civil). Le legs est dit particulier ou pur et simple lorsqu’il ne porte que sur une chose léguée (article 1014 Code Civil).

L’exécution d’un testament peut être confiée à un exécuteur testamentaire qui doit accepter sa mission et qui dispose d’un certain nombre de pouvoirs confiés par le testateur (articles 1025 à 1034 Code Civil).

Les testaments ne peuvent être révoqués que par un testament postérieur et à condition que les mentions anciennes soient incompatibles avec les nouvelles (articles 1035 et 1036 Code Civil).

Un testament ne peut profiter à un bénéficiaire qui ne survit pas au testateur sauf si le testament précise que les descendants du bénéficiaire sont également bénéficiaires (article 1039 Code Civil).

Quelle est la forme des testaments ?

Un testament ne peut être fait que par une seule personne (article 968 Code Civil).

S’il est écrit en entier sur simple feuille sans aucune autre forme, il est dit olographe (article 970 Code Civil). S’il est établi sur un papier enfermé dans une enveloppe cachetée et scellée et confiée à un notaire et à deux témoins, le testament est dit « mystique » (article 976 Code Civil).

Un testament olographe ou mystique ne peut recevoir exécution s’il n’a pas été déposé entre les mains d’un notaire qui doit vérifier les conditions de son dépôt et certaines mentions et en dresser un procès-verbal (article 1007 Code Civil). Si le testament est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins, il est dit par « acte public » ou encore « authentique » (article 969 et 971 Code Civil).

La forme des testaments varie encore pour certaines professions telles que les militaires ou des testaments établis sur certaines iles du territoire français où il n’existe pas de notaire ou lorsqu’il est établi lors d’un voyage avec l’impossibilité de recourir à un notaire (article 981 et suivants Code Civil).

Les testaments établis en pays étrangers doivent être enregistrés au bureau du domicile du testateur en France et au bureau de la situation des immeubles pour avoir un effet pour des immeubles situés en France.

Qu’est-ce que le certificat successoral européen ?

Il s’agit d’un certificat qui permet de faire reconnaître et de faire exécuter les décisions d’exécution des actes authentiques en matière de succession sur l’ensemble de l’espace européen (règlement UE n°650\2012 du 4 juillet 2012).

Qui peut hériter ?

Tout le monde, sauf les personnes condamnées à l’égard du défunt à des peines criminelles ou correctionnelles (articles 726 à 729-1 Code Civil).

Qu’est-ce qu’un acte de notoriété ?

C’est un acte dressé par un notaire qui justifie de la qualité d’héritier.

Cet acte n’est pas indispensable, mais facilite grandement les démarches.

Il contient l’affirmation que ses signataires ont vocation à recueillir la succession, mais cette affirmation ne vaut pas automatiquement acceptation de la succession (articles 730-1 et 730-2 Code Civil).

Un héritier est-il obligé d’accepter l’héritage ?

Non, l’héritier peut accepter purement et simplement, il peut accepter partiellement sur ce qui reste une fois que toutes les dettes du défunt sont payées (« à concurrence de l’actif net de la succession ») ou il peut encore renoncer à la succession, : ces trois possibilités représentent « l’option successorale ».

L’acceptation à concurrence de l’actif net ou la renonciation doit se faire au greffe du Tribunal Judiciaire ou devant notaire et est, en tous les cas, publiée sur un registre nommé « bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (Articles 1334 à 1340 du Code de Procédure Civile).

L’acceptation à concurrence de l’actif net doit également donner lieu à la publication d’un avis dans un journal d’annonces légales dans le ressort du Tribunal compétent (Articles 1334 à 1335 Code de Procédure Civile).

Le conjoint survivant quant à lui dispose d’une option qui lui laisse le choix entre l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux ou la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux (Article 757 du Code Civil), et cette option peut être exercée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (Article 1341 Code de Procédure Civile).

Quels sont les droits du conjoint du défunt ?

Si le défunt a des enfants, le conjoint survivant dispose d’une option. Il peut choisir l’usufruit de la totalité des biens existants ou un ¼ de ces biens en propriété.

Attention : les biens en question sont les biens acquis en communauté lors du mariage.

Les biens propres hérités par le défunt en dehors du mariage ne sont pas soumis à l’option du conjoint.

S’il n’y a pas d’enfant et si les père et mère du défunt sont encore en vie, le conjoint recueille la moitié des biens. Il recueille toute la succession en l’absence d’enfant et en l’absence de père et mère du défunt survivants (article 756 et suivants Code Civil).

Le conjoint doit opter dans les trois mois de la demande écrite formulée par tout héritier et s’il ne le fait pas, il est réputé avoir opté pour l’usufruit.

Le conjoint survivant a de plein droit pendant une année la jouissance gratuite du logement et dispose d’un droit d’habitation et d’un droit d’usage jusqu’à son décès

Le conjoint survivant a également droit à une pension alimentaire s’il est dans le besoin et qui est prélevée sur la succession et supportée par tous les héritiers et les légataires particuliers (article 767 Code Civil).

L’héritier peut-il refuser la succession ?

L’héritier peut accepter la succession, la refuser ou l’accepter dans la limite de l’actif après paiement des dettes (« actif net »). Il peut opter entre ces trois solutions pendant 10 ans. S’il n’a rien fait au terme de ce délai, il est réputé avoir renoncé à la succession.

Mais il peut être forcé de faire un choix. Au minimum, quatre mois après l’ouverture de la succession, tout créancier, tout héritier ou l’Etat, peut faire sommation à l’héritier pour connaître son choix. Celui-ci doit prendre parti dans un délai de deux mois, sauf à solliciter un délai supplémentaire. A défaut de sommation, il conserve sa faculté d’opter, mais son comportement peut traduire ne acceptation de la succession. Ainsi, un héritier qui a détourné les biens de la succession (« recel successoral ») a accepté celle-ci.

L’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net doit être faite par déclaration au Greffe du Tribunal compétent pour la succession. Cette déclaration comporte l’actif et le passif de la succession. La renonciation à la succession se fait également au Greffe du Tribunal compétent.

L’héritier endetté qui renonce à une succession peut être forcé par ses créanciers à l’accepter.

Les actes de conservation ou de surveillance des biens de la succession n’emportent pas acceptation de celle-ci, tels que le paiement des frais funéraires ou le recouvrement des loyers (article 778 et 784 Code Civil).

Qu’est-ce que « l’envoi en possession » ?

Ce terme désigne l’attribution des biens qui sont attribués à un légataire par testament.

Dans les 15 jours de l’ouverture du testament et de l’établissement du procès-verbal le constatant, le notaire fait procéder à un avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d’annonces légales.

Il adresse également le testament au greffier du Tribunal Judiciaire.

Un délai d’un mois court à compter de la publication au journal d’annonce légale.

En principe, le légataire désigné par un testament est saisi de plein droit des biens qui lui sont attribués. Mais, s’il y a une opposition, celle-ci doit alors être faite pendant ce délai d’un mois et, dans ce cas, le Président du Tribunal émet une ordonnance d’envoi en possession (Articles 1378-1, 1378-2 Code de Procédure Civile et article 1007 Code Civil).

Comment se fait le partage d’une succession ?

Le partage d’une succession suppose que l’on met fin à l’indivision entre les héritiers.

Cette fin de l’indivision peut porter préjudice à des entreprises agricoles, industrielles, commerciales. C’est pourquoi l’indivision peut être maintenue pendant deux ans par le Tribunal à défaut d’accord amiable ou plus de deux ans sous certaines conditions, mais dans une limite de cinq ans (articles 820 à 824 Code Civil). On évite de diviser les unités économiques et les héritiers ou le conjoint survivant peuvent demander des attributions préférentielles, notamment pour les entreprises et pour les exploitations agricoles (articles 831 et suivants du Code Civil).

Le partage consiste en premier lieu à faire la liste des éléments à partager. Parmi ces éléments figurent toutes les donations consenties par le défunt avant son décès, donation directe ou indirecte. On dit alors que les donations sont « rapportables ». Elles le sont toutes sauf celles que le défunt a effectuées expressément « hors part successorale » (article 843 Code Civil).

Ainsi, les donations partages ne sont pas rapportables en principe : encore faut-il ne pas s’arrêter à la dénomination de l’acte de donation et vérifier que la donation est faite expressément « hors part successorale ». De même toutes les donations dont la volonté d’affranchir l’héritier de l’obligation du rapport est clairement exprimée. Cette volonté est soumise à l’appréciation souveraine des Juges en cas de dons manuels. Car, en principe, les dons manuels, les frais de nourriture et les présents d’usage ne sont pas rapportables à la succession (article 852 Code Civil).

Les donations-partages ne sont pas « rapportables » car elles opèrent un partage avant la succession. Un bien attribué par donation-partage ne dépend plus de la succession.

Le rapport ne se conçoit pas pour des biens qui ont été déjà partagés (Civ. 1ère 16 juill 1997 n° 95-13.316). La Cour de cassation a précisé que l’exclusion du rapport vaut également pour les donations faites en avancement de part successorale qui ont été incorporées à la donation-partage (Cass. 1ère civ., 4 juill. 2018, n° 16-15.915).  Aussi toutes les plus ou moins-values postérieures à la donation sont-elles pour son attributaire. 

C’est pourquoi une donation-partage ne résout pas toutes les difficultés si les biens donnés par anticipation voient leur valeur évoluer de façon différente créant des inégalités au moment du décès. Un système de soulte est alors souhaitable. Mais les donations-partages ne doivent pas porter atteinte à la réserve héréditaire.

Les dons qui sont faits « hors part successorale » sont pris en compte dans le calcul réserve héréditaire/quotité disponible et sont limités à cette dernière, l’excédent étant sujet à réduction (article 844 article 919 et 919-2 Code Civil). Autrement dit, on ne peut utiliser une donation-partage pour déshériter ses enfants. Une donation-partage doit opérer un partage, ce qui signifie qu’une donation même intitulée donation-partage mais qui maintient une indivision entre les bénéficiaires de la donation n’est pas une donation-partage mais une donation simple soumise au rapport (Cass. 1re civ., 20 nov. 2013, n° 12-25.681 ; Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 11-21.892).

Les assurances vie, en principe, ne sont pas rapportables et sont hors succession (article L 132-13 Code des Assurances).

Mais il faut encore qu’il s’agisse d’une vraie assurance vie et pas d’un simple contrat de capitalisation qui demeure, quant à lui, rapportable à la succession.

Il est délicat de distinguer un contrat d’assurance-vie et un contrat de capitalisation. Le principe est qu’à la date de souscription du contrat, le souscripteur doit ignorer qui de lui ou du bénéficiaire recevra le capital : ainsi, est un contrat de capitalisation rapportable, un contrat où la survie de l’assuré est sans influence sur les versements et si les obligations de l’assureur sont indépendantes de la durée de vie de l’assuré (Cass. Chambre Mixte, 23/09/2004, n°01-13.592). De même, sont rapportables les contrats d’assurance-vie dont les primes sont manifestement exagérées (voir § Peut-on contester une assurance-vie ?)

Mais attention : la règle du rapport ne s’applique qu’aux donations ou aux libéralités. Ainsi, dès lors qu’il existe une contrepartie, tel par exemple que l’hébergement d’un héritier qui en contrepartie paie les charges de l’habitation, cet hébergement n’est pas une libéralité (Civ. 1ère , 18 janvier 2012, n°11-12.863). De même, le prêt d’une chose pour en user n’est pas une libéralité rapportable telle que la mise à disposition par une personne à son fils d’un appartement pendant une décennie sans contrepartie financière (Civ. 1ère , 11 octobre 2017, n°16-21.419).

En outre, la règle du rapport ne concerne que les héritiers entre eux. Les légataires ou des créanciers de la succession ne peuvent l’exiger (article 857 Code Civil).

Les éléments retenus dans la liste du partage ne sont pas tous partageables. C’est pourquoi, le partage se fait en valeur et non en nature, ce qui suppose que les biens et notamment les immeubles qui ont été précédemment donnés en donation simple sont simplement rapportés à la masse successorale pour leur valeur nette au jour du partage (articles 826 et 829 Code Civil) mais dans leur état au jour de la donation (article 860 Code civil). Des travaux réalisés après donation n’ont donc pas à être pris en compte.

Un partage peut être annulé pour cause de violence, de manœuvre dolosive, ou d’erreur lorsque celle-ci a porté sur la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. Mais l’annulation est subsidiaire si le Tribunal peut procéder autrement (article 887 Code Civil). Un partage peut également être contesté par une action en complément de parts, c’est-à-dire lorsque l’un des copartageants établit qu’il a été spolié de plus d’un quart de sa part, mais cette action en complément de parts se prescrit par deux ans à compter du partage.

Que sont la réserve héréditaire et la quotité disponible ?

La réserve héréditaire est la part de la succession qui est réservée à certains héritiers dit réservataires, le plus souvent les enfants, alors que la quotité disponible est « la part libre » de la succession dont le défunt peut disposer librement notamment par testament (article 912 Code Civil). Toutes ces parts sont en principe égales.

La succession est donc divisée en autant de parts qu’il y a d’enfants plus une part pour la quotité disponible. Par exemple, en présence de deux enfants la succession est divisée en trois parts égales, deux parts pour les héritiers réservataires et une part pour la quotité disponible (article 913 Code Civil).

Les donations sont rapportées (ajoutées) à tous les actifs de la succession dans leur état à l’époque de la donation et dans leur valeur au décès, et l’on recalcule sur le total obtenu la valeur de la réserve et de la quotité disponible (article 922 Code Civil).

Les donations ne doivent pas porter atteinte à la réserve héréditaire. Elles ne peuvent donc dépasser la quotité disponible, la « part libre » puisque cette part libre est égale à chaque part héréditaire. Si c’est le cas, leur excédent est sujet à une réduction (article 918 Code Civil et article 920 Code Civil)).

Le bénéficiaire indemnise les héritiers réservataires à concurrence de l’excédent (article 924 Code Civil) et paie une indemnité en principe au moment du partage sauf si le Tribunal accorde un délai par exemple en cas d’attribution préférentielle d’un immeuble (article 924-3 Code Civil). Si le débiteur de l’indemnité de réduction est insolvable, les héritiers réservataires peuvent poursuivre les tiers qui détiendraient les immeubles vendus par le débiteur (article 924-4 Code Civil).

Cette action en réduction se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ou par deux ans à compter du jour où l’héritier a eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserve sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès (article 921 Code Civil).

Mais tout héritier réservataire peut renoncer en avance à exercer une action en réduction à condition que cette renonciation soit faite au profit de personnes déterminées, qu’elle ait été acceptée par le futur défunt et qu’elle ait été établie par acte authentique reçu par deux notaires (articles 929 à 930-2 Code Civil). Mais celui qui renonce peut révoquer sa renonciation sous certaines conditions (article 930-3 à 930-5 Code Civil).

Même les donations faites expressément « hors parts successorales », telles que la donation-partage, ne peuvent porter atteinte à la réserve héréditaire.

Leurs valeurs ne sont certes pas ajoutées à l’actif des successions de sorte que le montant de la réserve n’en tient pas compte directement. Mais ces donations, elles-aussi, ne peuvent excéder le montant de la quotité disponible et sont réduites si elles l’excèdent (article 919 et 919-2 Code Civil). Comme la quotité disponible est plus faible puisque son calcul ne comprend pas le montant de ces donations hors parts successorales, celles-ci se font « rattraper » par la réduction…. Sauf si cette réduction est « neutralisée » par une renonciation (articles 929 à 930-2 Code Civil).

Peut-on contester une assurance-vie ?

Oui mais cela est délicat.

Les assurances vie, en principe, ne sont pas rapportables et sont hors succession (article L 132-13 Code des Assurances). C’est pourquoi elles constituent souvent un moyen pour favoriser un héritier ou détourner une succession.

Les contester n’est pas chose aisée et se synthétise en deux moyens principaux : les primes exagérées et la nature financière réelle du contrat. Les primes dites « manifestement exagérées » doivent être rapportées à la succession et sont l’exception à la règle du « hors succession » (l’article L 132-13 du code des assurances). Une jurisprudence constante qualifie de donation rapportable un contrat d’assurance dont les primes sont jugées exagérées (Cass. ch. mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12.769 ; Cass. 2e civ., 23 oct. 2008, n° 07-19.550 ; Cass. 1re civ., 4 juin 2009, n° 08-15.093 ; Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 11-14.662 ; Cass. 1re civ., 10 oct. 2012, n° 11-14.018 ; Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-12.076).

Les juges prennent en compte la fréquence des primes : une prime versée en une ou deux fois pour des montants importants est suspecte. On prend également en compte l’âge du souscripteur de l’assurance, ses capacités au moment de la souscription et ses moyens financiers.

On peut également tenter de contester la nature du contrat. Seule est « hors succession » une vraie assurance-vie et non un simple contrat de capitalisation qui demeure, quant à lui, rapportable à la succession. Il est délicat de distinguer un contrat d’assurance-vie et un contrat de capitalisation. Le principe est qu’à la date de souscription du contrat, le souscripteur doit ignorer qui de lui ou du bénéficiaire recevra le capital : ainsi, est un contrat de capitalisation rapportable, un contrat où la survie de l’assuré est sans influence sur les versements et si les obligations de l’assureur sont indépendantes de la durée de vie de l’assuré (Cass. Chambre Mixte, 23/09/2004, n°01-13.592).

Comment éviter les « chapardages » dans la maison du défunt ?

Le conjoint ou le partenaire d’un pacs ou encore tous ceux qui prétendent avoir une vocation d’héritiers ou tout créancier ou même le propriétaire des lieux peuvent demander au Président du Tribunal Judiciaire la désignation d’un huissier de justice pour apposer des scellés (Articles 1304 à 1306 Code de Procédure Civile).

L’huissier peut pénétrer dans les lieux et dresser un état descriptif des meubles et des valeurs qui s’y trouvent et il désigne un gardien (Articles 1307 à 1315 Code de Procédure Civile).

Bien entendu, s’agissant des biens de valeur, la simple apposition de scellés n’étant pas suffisante, l’huissier les dépose soit entre les mains d’un notaire, soit entre les mains d’une banque (Article 1313 Code de Procédure Civile).

Un héritier peut-il agir sur le patrimoine du défunt dès le décès ?

L’enfant titulaire d’une réserve héréditaire peut prétendre à la jouissance du bien à compter du jour du décès.

Même avant partage, tout héritier est fondé, à agir contre un tiers qui aurait détourné un actif de la succession, de même qu’il peut poursuivre l’action du défunt en justice.

Réciproquement, sauf s’il y a renoncé, l’héritier peut être poursuivi par les créanciers de la succession. Le conjoint survivant peut ainsi être poursuivi et notamment par l’administration fiscale ou par l’URSSAF (Article 724 Code Civil).

Que faire en cas de blocage de la succession ?

Un héritier, un créancier ou toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée l’administration de la succession peut demander la désignation d’un mandataire successoral en justice devant le Tribunal Judiciaire et la décision de nomination de son mandataire est publiée également au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ainsi que dans un journal d’annonce légale (Article 1355 Code de Procédure Civile).

Les héritiers sont alors tenus de communiquer au mandataire successoral tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, le mandataire peut leur faire des injonctions en ce sens (Articles 1356 et 1357 Code de Procédure Civile).

Comment demander le partage en justice ?

Il faut saisir le Tribunal Judiciaire par une assignation en partage qui doit contenir un descriptif sommaire du patrimoine, préciser la répartition que souhaite le demandeur pais aussi préciser ses efforts pour obtenir un partage amiable (Article 1360 Code de Procédure Civile).

Le Tribunal ordonne le partage, éventuellement la vente de certains biens aux enchères et peut également désigner un notaire chargé de l’acte constatant le partage (Article 1361 Code de Procédure Civile).

Il peut également désigner un expert chargé de procéder à l’estimation des biens pour composer les lots à répartir (Article 1362 Code de Procédure Civile).

Pour les successions complexes, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et un Juge pour surveiller ces opérations.

Le notaire convoque les parties, demande la production de tout document, peut demander au Juge chargé de la surveillance de convoquer les parties pour tenter une conciliation et, dans le délai d’un an suivant sa désignation, il dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants (Articles 1364 à 1368 Code de Procédure Civile).

Mais, ce délai est suspendu dans différents cas tels que la désignation d’un expert ou la vente aux enchères, et ce délai peut encore être prorogé pour un délai supplémentaire ne pouvant excéder une année (Articles 1369 et 1370 Code de Procédure Civile).

Si le désaccord persiste, le notaire désigné transmet au Juge chargé de la surveillance un procès-verbal reprenant les prétentions des uns et des autres et le Juge peut entendre les parties, tenter une conciliation et faire un rapport au Tribunal sur les points de désaccord subsistant (Article 1373 Code de Procédure Civile).

Le Tribunal statue enfin sur les points de désaccord et ordonne s’il y a lieu les ventes aux enchères des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués (Articles 1375 et 1377 Code de Procédure Civile).

Quelles sont les conséquences d’un détournement de la succession (« recel successoral ») ?

L’auteur du détournement ou du recel est réputé avoir accepté la succession (dont son passif), mais doit rapporter le recel à la succession sans pouvoir y prétendre.

Il peut également être condamné à des dommages et intérêts.

Il doit rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés depuis l’ouverture de la succession.

Le recel peut néanmoins donner lieu à un repentir consistant en une restitution spontanée et antérieure aux poursuites (article 778 Code Civil).

Qui doit déposer une déclaration de succession et quand ?

Tous les héritiers doivent déposer une déclaration de succession auprès du service des impôts dont dépend le dernier domicile du défunt., même s'ils ne sont redevables d'aucun droit compte tenu des exonérations, abattements ou réductions dont ils bénéficient., tout successeur ou bénéficiaire d'une mutation passible des droits de succession est tenu de souscrire une déclaration de succession  Les seules exceptions concernent les successions dont l'actif est faible (moins de 50 000 € incluant les donations antérieures).

La déclaration de succession doit être déposée dans les 6 mois suivant le décès et les droits de succession payés dans ce délai sauf si le successeur sollicite un crédit de paiement des droits . Mais d’autres délais plus longs sont applicables jusqu’à deux ans selon les situations ou plus en cas de contestation de la qualité de bénéficiaire d’un testament (BOI-ENR-DMTG-10-60-50, 30 oct. 2014, § 50 à 70).

L'enregistrement tardif de la déclaration de succession donne lieu à des pénalités et intérêts de retard (2,40 %/an) dont la remise gracieuse peut être octroyée par l'administration. Les pénalités peuvent être de 40% du montant des droits de succession en cas de non dépôt de déclaration 90 jours après mise en demeure du fisc.

Or le paiement des droits dans le délai légal s’avère souvent impossible notamment lorsque la succession compte peu de liquidités et des biens immobiliers dont la vente seule permet le paiement. Des paiements partiels sans dépôt de déclaration sont possibles et ont pour intérêt de diminuer les pénalités.

Mais la mésentente entre héritiers n’est en principe pas une excuse pour justifier un retard. Comme les héritiers sont les seuls redevables et sont solidaires entre eux, ils ne peuvent invoquer leur mésentente ou l’inertie du notaire par exemple qui lui-même ne peut prendre partie lorsqu’un désaccord existe par exemple sur le prix de vente d’un bien.

La déclaration de succession doit mentionner l'ensemble des biens taxables et contenir notamment les engagements et justificatifs requis pour bénéficier de « régimes spéciaux » d'exonération afférents à certains biens.  Elle doit être complète ce qui crée une difficulté lorsque les héritiers par exemple ne s’entendent pas sur la consistance ou la valeur de certains biens..

Le dépôt de déclarations partielles est possible avant l'expiration du délai légal. Ces déclarations partielles de succession peuvent, en particulier, concerner des contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt au profit des héritiers ou d'autres personnes (CGI, art. 757 B). Elles permettent au bénéficiaire des assurances-vie d'obtenir le certificat d'acquittement des droits ou de non-exigibilité des droits dont l'obtention est nécessaire pour permettre à la compagnie d'assurance de verser les capitaux au bénéficiaire (CGI, art. 806, III).

Elles permettent au bénéficiaire de contrats d'assurance-vie qui en ont besoin pour payer les droits de succession de percevoir les capitaux, sans avoir à attendre que la déclaration complète de succession soit déposée au service des impôts (BOI-ENR-DMTG-10-60-20, 12 sept. 2012, § 50)

Quels sont les abattements pour diminuer l’impôt sur les successions ?

L’abattement signifie la déduction d’une somme sur le montant de l’actif successoral taxable.

Chaque parent pour chaque enfant : 100 000 € (CGI art 779 I)

Entre chaque frère et chaque sœur : 15 932 € (CGI art 779 IV)

Entre chaque oncle-tante et chaque neveu et nièce : 7 967 € (CGI art 779 V)

Succession recueillie par une personne handicapée : 159 325 € (CGI art 779 II) mais le handicap doit avoir empêché la personne d’exercer une activité professionnelle ; un handicap lié à la vieillesse n’est pas recevable

Abattement pour don de toute nature de chaque grand-parent à chaque petit-enfant : 31 865 € (CGI art 790 B)

Abattement pour don de somme d’argent à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant, un neveu/nièce : 31 865 € (CGI art 790 G)

Abattement applicable à défaut : 1594 € (CGI art 788 IV)

Abattement pour des dons à des fondations ou associations reconnues d’utilité publique : abattement à hauteur du don s’il est effectué dans les 12 mois du décès par l’héritier (CGI art 788 III)

Ainsi, un enfant peut recevoir sans payer d’impôt sur les successions :

  • de ses parents, la somme globale de 263 730 € (2 x 100 000 € + 2 x 31 865 €),
  • de ses 4 grands-parents, la somme globale de 254 920 € (4 x 31 865 € + 4 x 31 865 €)
  • de chaque oncle et tante, la somme globale de 39 832 € (7 967 € + 31 865 €)