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Le principe de précaution découlant de l’article L.110-1 II 1°) du Code de l’Environnement s’applique à tous risques suspecté de dommages, risque non vérifié lorsqu’une expertise a mis en évidence qu’il n’y avait aucune possibilité de polluer des eaux exploitées par un captage. Le principe de précaution ne s’applique donc pas à tous risques même non encore identifiés comme le défendait le pourvoi rejeté (Cass. 3ème Civ., 3 mars 2010, n°08-19.108).